37.22. Jusqu’au 31 décembre 2019, la largeur de voie de 2,50 m prévue dans le deuxième alinéa de l’article 10 pour une remorque ou une semi-remorque assemblée avant le 1er janvier 2010 est réduite à 2,30 m pour l’essieu muni de 2 pneus à bande large.